Tau franciscain   Clarisses de Senlis

Amies

CH 5. DU SILENCE ; DU PARLOIR ET DE LA GRILLE

 Ses écrits ses écrits

1 De Complies jusqu'à Tierce, les sœurs sont tenues au silence, sauf celles qui servent hors du monastère.
2 On se taira toujours aussi au chœur, au dortoir ; au réfectoire durant les repas.
3 Mais à l'infirmerie il sera toujours permis aux sœurs de parler avec discrétion pour la récréation et le service des malades.
4 Qu'elles puissent aussi toujours et partout, mais brièvement, se communiquer ce qui sera nécessaire.
5 Les sœurs ne pourront aller au parloir ou à la grille sans la permission de l'abbesse ou de sa vicaire.
6 Celles qui auront obtenu cette permission ne l'utiliseront qu'en compagnie de deux autres sœurs qui puissent les voir et les entendre.
7 Qu'elles ne prennent pas la liberté de se rendre à la grille sans la compagnie de trois sœurs au moins, choisies parmi les huit discrètes par l'abbesse ou sa vicaire.
8 L'abbesse et la vicaire sont tenues d'observer la même règle.
9 Qu'on aille très rarement parler à la grille ; à la porte jamais.
10 A la grille on apposera, du côté intérieur, un rideau d'étoffe qui ne sera relevé que lorsqu'un prêtre vient prêcher la parole de Dieu ou lorsque deux personnes doivent s'y parler.
11 La grille comportera aussi une porte en bois munie de deux serrures différentes en fer, de gonds et de fléaux ; elle sera, surtout la nuit, fermée avec les deux clefs dont l'une sera conservée par l'abbesse et l'autre par la sacristine ; elle sera toujours fermée, sauf pour assister aux cérémonies ou pour une des autres causes mentionnées plus haut.
12 Aucune sœur, sous aucun prétexte, ne doit parler à la grille à qui que ce soit avant le lever ou après le coucher du soleil.
13 Au parloir, le rideau ne sera jamais ôté et restera toujours suspendu du côté intérieur.
14 Durant le carême de la Saint-Martin et le Grand Carême, personne n'ira au parloir si ce n'est pour parler à un prêtre en confession ou pour une nécessité manifeste ; la permission est laissée au jugement de l'abbesse ou de sa vicaire.

Chapitre 6